jeudi 16 avril 2026
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    CEDH : Monaco encore en danger ?

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    JUDICIAIRE / La principauté a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 octobre. Malgré une nouvelle loi adoptée en juin dernier, le conseil de l’ordre des avocats et Me Frank Michel redoutent de nouvelles condamnations.

    C’était le 24 octobre. Monaco est condamné par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En cause, une affaire qui remonte à décembre 2010. Trois Italiens d’une trentaine d’années sont arrêtés et placés en garde à vue, notamment pour vol et recels. Inculpés et mis en détention le jour même, ils demandent la nullité de leur garde à vue auprès de la cour d’appel.

    « Silence »
    Ils lancent alors une déclaration de pourvoi au greffe général en janvier 2011. Mais la cour de révision le rejette, en annulant seulement le procès-verbal d’audition de l’un des trois gardés à vue. Condamnés par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison, une peine confirmée en appel en juin 2011, l’affaire a finalement été portée devant la CEDH. Défendus par Me Frank Michel, ces trois Italiens estimaient qu’on ne leur avait pas indiqués qu’ils avaient le droit de garder le silence et qu’ils avaient été privés de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue. « La cour estime que ce n’est pas parce qu’on renonce à l’assistance d’un avocat, qu’on renonce à se voir notifier le droit de garder le silence. Quand il n’y a pas d’avocats, il est d’autant plus important que la personne soit informée de ses droits. Ce qui me semble un positionnement logique », décrypte Me Michel.

    Nouveau ?
    Le 25 juin dernier, la loi 1399 réformant le code de procédure pénale en matière de garde à vue a été votée au conseil national. Selon le gouvernement, cette loi règle définitivement cette faille (voir l’interview du ministre d’Etat, Michel Roger). Dès mai 2011, le procureur général, Jean-Pierre Dréno, a publié une note à ce sujet. Un projet de loi a été déposé en novembre 2011. Du coup, depuis juin, Monaco serait à l’abri.
    Ce n’est pas l’avis de Frank Michel qui craint que la principauté soit de nouveau en difficulté devant la CEDH. En effet, en rappelant que le droit européen prévaut sur le droit interne à un pays, cet avocat estime que cette loi 1399 n’apporte rien de vraiment nouveau : « Car le droit au silence et l’assistance de l’avocat étaient déjà appliqués avant cette loi. Ce n’est donc qu’une confirmation. Puisque dès son arrivée, le procureur général avait demandé à ce qu’on se conforme à la jurisprudence de la CEDH. Donc, au mieux, cette loi n’a fait que consacrer ce qui existait déjà. »

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    En fait, ce n’est plus sur l’assistance d’un avocat ou sur le droit au silence que Me Michel voit des failles. Il estime que cette loi 1399 a introduit des dispositions contraires à la convention et aux droits de la défense. Dans le désordre : les auditions de mineurs dès 13 ans, l’interrogatoire d’un gardé à vue sans l’aval d’un médecin même si le prévenu en a réclamé un, la possibilité pour un officier de police judiciaire de demander le remplacement d’un avocat… « Cette loi introduit aussi quelque chose qui n’a rien à voir avec la garde à vue : empêcher la défense de soulever des nullités de procédure à l’audience. Avec en plus, l’impossibilité de soulever des nullités de procédure pendant l’instruction. Du coup, je me pose la question : quand peut-on le faire ? », ironise Me Michel.

    « Preuves »
    Mais ce qui choque le plus cet avocat, c’est l’article 11 de cette loi 1399. « Cet article permet au procureur général ou au juge d’instruction de ne pas appliquer les droits de la défense en garde à vue lorsqu’il estime que c’est nécessaire pour conserver ou recueillir des preuves. Donc plus d’avocat, plus de droit au silence entre autres… » s’indigne cet avocat, qui rappelle que la « nécessité de recueillir des preuves existe dans tous les dossiers. » Cette décision du procureur ou du juge d’instruction ne peut pas être contestée. « Aucun recours n’est prévu. Du coup, on donne au procureur et au juge d’instruction la possibilité d’appliquer les droits de la défense quand ils en ont envie. Ils n’ont pas à se justifier ou à motiver leur décision : on est dans l’arbitraire le plus total. »

    « Impérieuses »
    Interrogé par L’Obs’, le ministre d’Etat Michel Roger ne partage pas cet avis. Pour lui, le fait de ne pas faire appel à un avocat reste « un dispositif exceptionnel respectueux de la jurisprudence de la CEDH. » La CEDH parle en effet de « raisons impérieuses » que décrypte le ministre : « Il s’agit de la nécessité urgente d’écarter un danger menaçant la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes, soit à celle de recueillir ou de conserver des preuves. Dès lors qu’elle limite un droit, cette mesure dérogatoire est donc évidemment strictement encadrée, tant sur le plan de la procédure que de ses motifs. C’est précisément la portée de l’article 11, qui a vocation à être appliqué de manière exceptionnelle. »
    Mais cela ne satisfait par Me Michel, même s’il relativise un peu : « Je ne dis pas que le procureur actuel ou ses successeurs utiliseront cet article 11. Mais le simple fait que cette possibilité existe me parait inacceptable sur le plan des principes et contraire à l’esprit de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. »

    Recours
    Voilà pourquoi les avocats monégasques ont déposé un recours le 17 septembre dernier devant le tribunal suprême. Objectif : demander le retrait total de cette loi. Ou au moins de ce fameux article 11 qu’ils estiment contraire à la constitution monégasque. « C’est une raison technique qui nous a poussés, Jean-Pierre Licari et moi-même, à déposer en notre nom un recours contre cette loi. L’objectif, c’était d’éviter un risque d’irrecevabilité si on avait lancé cette action au nom de l’ordre des avocats. Mais il y a bien eu un vote unanime avant. Donc ce recours représente bien la position des avocats de Monaco », souligne Me Michel, tout en regrettant qu’un document avec une série de recommandations approuvées à l’unanimité et sans modifications par l’ordre des avocats, n’ait pas été pris en compte par les élus du conseil national lors du vote de la loi 1399. Et même si aucun amendement proposé par les élus n’a été validé par le gouvernement, ce texte a été voté à l’unanimité. Ce qui a surpris Me Frank Michel : « Habituellement, lorsqu’un parlement propose des amendements et qu’aucun n’est retenu, il ne vote pas le texte. Du coup, je me pose la question : est-ce que le conseil national exerce vraiment sa fonction de contre-pouvoir ? »

    « Réparation »
    Le 5 novembre, c’est par un communiqué de presse que la majorité Horizon Monaco (HM) du conseil national s’est exprimée : « En votant cette loi à l’unanimité et en accord avec le gouvernement, le conseil national a pris ses responsabilités en conciliant l’évolution de la jurisprudence de la CEDH et la sécurité de Monaco sur un sujet laissé à l’abandon par l’ancienne majorité. Ce qui a d’ailleurs rendu possible ce type de recours contre Monaco. » Pas d’inquiétude à avoir pour l’avenir, plaide HM : « Bien que la CEDH ait reconnu que le droit monégasque n’était pas conforme aux stipulations de la convention européenne des droits de l’homme, elle énonce expressément qu’il s’agissait du droit antérieur à la réforme votée par le conseil national en juin dernier. Ce n’est donc pas la nouvelle loi qui est concernée, mais bien l’ancienne. »
    Il faudra donc suivre avec attention les prochaines évolutions de ce dossier. En attendant, alors qu’ils n’avaient pas demandé d’indemnités financières devant la CEDH, les clients de Me Michel se réservent le droit de le faire à Monaco : « Mais ils estiment que la décision, en soit, est déjà une réparation. »
    _Raphaël Brun

     

    « Aucun Etat ne peut nier le risque d’une condamnation »

    JUDICIAIRE Le ministre d’Etat, Michel Roger, explique à L’Obs’ pourquoi il estime  que Monaco répond aux exigences européennes en ce qui concerne la garde à vue.

    Michel Roger. Ministre d’Etat. © Photo L’Obs.

    En quoi les mesures transitoires, puis la loi n° 1399, permettent au droit monégasque d’être conforme aux exigences européennes ?
    Depuis 2008, certains arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (1), ont ouvert la voie à un renforcement des garanties procédurales en matière de garde à vue. La Cour s’est ainsi clairement positionnée en faveur du droit de la personne gardée à vue et interrogée. D’une part, d’être informée de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer elle-même. Et d’autre part, de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires.

    Les conséquences pour Monaco ?
    Compte tenu de ces arrêts, plusieurs modifications sont intervenues à Monaco. Tout d’abord au moyen d’une instruction du procureur général en date du 30 mai 2011. Puis par le dépôt d’un projet de loi en novembre 2011. Et enfin par l’adoption consécutive de la loi n° 1399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue.

    Qu’est-ce qui a changé ?
    Il en résulte que depuis mai 2011, l’avocat peut assister son client tout au long de la garde à vue, y compris pendant les interrogatoires. De plus l’intéressé bénéficie du droit de ne faire aucune déclaration. Et, par conséquent, de ne pas s’auto-incriminer.

    Du coup, Monaco respecte les exigences de la CEDH ?
    Toute garde à vue, à la condition d’avoir été prononcée postérieurement aux mesures transitoires instituées par cette note du 30 mai 2011 ou aux nouvelles dispositions législatives, satisfait donc aux garanties conventionnelles, comme il en résulte d’ailleurs des termes du récent arrêt rendu par la Cour Européenne dans l’affaire Navone et autres c. Monaco, en date du 24 octobre 2013.

    Mais il n’y a rien de nouveau dans la mesure où le droit à garder le silence et l’assistance d’un avocat étaient déjà appliqués avant le vote de la loi 1399 en juin 2013 ?
    Bien au contraire. La nouveauté est d’une ampleur toute particulière. Alors que l’arrêt Brusco a mis en évidence un certain nombre de lacunes normatives en matière de garde à vue sur les questions de la présence de l’avocat et du droit au silence, les autorités monégasques n’ont pas manqué, dans le semestre qui a suivi l’arrêt Brusco, d’instaurer, via la note du procureur général, une procédure résolument nouvelle par rapport à ce qui était jusqu’alors en vigueur.

    Et ensuite ?
    Par la suite, parce qu’elle satisfaisait respectueusement aux exigences de garanties procédurales posées par la Convention européenne des droits de l’homme, cette instruction du parquet a vu sa teneur codifiée par le législateur.

    Quelles nouveautés apporte cette loi 1399 ?
    Au-delà de la question du droit au silence et à l’assistance de l’avocat, le vote de la loi n° 1399 s’est accompagné de plus d’une vingtaine d’avancées majeures. Comme l’encadrement accru des conditions de placement et de contrôle de la garde à vue. Ou une meilleure prise en compte de la vulnérabilité de la personne gardée à vue.

    C’est vraiment une réforme importante ?
    Oui. Au moment de la promulgation de la loi, elle a d’ailleurs justifié la parution au Journal de Monaco d’une notice explicative. L’objectif, c’est que ce texte voté à l’unanimité du conseil national puisse être plus accessible et plus compréhensible, compte tenu des nombreux amendements dont il a fait l’objet et dans l’attente de la parution des débats intervenus en séance publique. Le but était d’expliquer son apport, tant au niveau de la clarification du droit et des procédures d’enquêtes judiciaires, qu’au renforcement des garanties fondamentales du gardé à vue.

    Même avec la mise en application de cette loi 1399, Monaco pourrait encore être condamnée par Strasbourg ?
    La loi n° 1399 est le reflet fidèle des garanties conventionnelles, telles qu’interprétées à ce jour par la Cour. Mais sa jurisprudence est évolutive, ce qui rend les standards européens par nature changeants. Ainsi, aucun Etat ne peut raisonnablement nier le risque d’une condamnation. A l’inverse, nul requérant ne peut péremptoirement affirmer qu’une condamnation sera prononcée par la Cour. L’attitude du premier serait imprudente. Celle du second, présomptueuse.

    Cette loi 1399 introduit des dispositions contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et aux droits de la défense ?
    Je tiens à être particulièrement clair sur ce point : aucune disposition de la loi n’est contraire ni à la Convention européenne des droits de l’homme, ni à la jurisprudence de la Cour.

    La possibilité de ne pas attendre un médecin pour débuter un interrogatoire peut poser problème ?
    S’agissant de la possibilité de débuter l’interrogatoire sans attendre le médecin, cette situation ne résulte pas des nouvelles dispositions législatives, mais existait déjà sous l’empire de la loi antérieure, sans porter atteinte à l’exercice des droits de la défense.

    Et l’audition qui devient possible pour des mineurs de 13 ans ?
    Cette mesure ne méconnaît en rien la Convention européenne des droits de l’homme, puisque cette mesure est même expressément prévue par l’une des dispositions de la Convention, en l’occurrence l’article 5-d. De plus, d’autres instruments internationaux spécialement dédiés aux mineurs, comme la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, prévoient cette possibilité en son article 37 (2).

    Et l’article 11 qui laisse la possibilité au juge d’instruction ou au procureur général de ne pas appliquer les droits de la défense pendant la garde à vue ?
    D’une manière générale, les droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme sont, pour la plupart, des droits conditionnels et non pas des droits absolus. Le « droit au silence » et le « droit à l’assistance à un avocat » n’échappent pas à ce constat. Ne constituant pas des droits intangibles, il est possible d’y déroger. Mais à la seule condition que soient réunies des circonstances exceptionnelles.

    Lesquelles ?
    Concernant la possibilité de déroger au droit à l’assistance d’un avocat, il importe de souligner que ce dispositif exceptionnel est respectueux de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, celle-ci a consacré la possibilité d’une dérogation en présence de « raisons impérieuses » (3). Ces termes sont repris à l’identique dans la loi.

    Quelles sont ces « raisons impérieuses » ?
    Ces termes tiennent soit à la nécessité urgente d’écarter un danger menaçant la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes, soit à celle de recueillir ou de conserver des preuves. Dès lors qu’elle limite un droit, cette mesure dérogatoire est donc évidemment strictement encadrée, tant sur le plan de la procédure que de ses motifs. C’est précisément la portée de l’article 11, qui a vocation à être appliqué de manière exceptionnelle, il faut le rappeler.

    Vous comprenez les avocats monégasques qui ont déposé un recours pour annuler cette loi 1399 ?
    A ma connaissance la requête n’est pas déposée au nom et pour le compte du Conseil de l’ordre des avocats de Monaco, mais au nom personnel des requérants, qui n’invoquent que leur qualité d’avocat-défenseur. Ce n’est donc pas une action de l’ordre comme a pu l’être celle qui l’a conduit à saisir la Cour européenne à l’encontre de dispositions de la législation anti-blanchiment imposant diverses obligations aux avocats. Une action dont il a été débouté, à Monaco comme à Strasbourg.

    Et sur le fond ?
    Sur le fond, le requérant devra démontrer au tribunal suprême que la loi n° 1399 n’est pas conforme au Titre III de la Constitution. Mais vous vous doutez bien que l’Etat dispose de moyens sérieux établissant qu’il n’en est rien. Je ne peux rien ajouter de plus sur cette affaire, dès lors qu’il s’agit d’une instance en cours.
    _Propos recueillis par Raphaël Brun

    (1) Notamment Salduz c. Turquie (27 novembre 2008), Danayan c. Turquie (13 octobre 2009), et tout particulièrement l’arrêt Brusco c. France (14 octobre 2010).
    (2) L’article 37 de cette Convention stipule que l’arrestation d’un enfant doit être conforme à la loi et être ordonnée en dernier ressort pour une durée aussi brève que possible. Elle prévoit aussi que les enfants privés de liberté doivent avoir rapidement accès à une assistance juridique et disposer de voies de recours appropriées devant l’autorité judiciaire.
    (3) Arrêt Salduz c. Turquie (novembre 2008).

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