Composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants nommés par le prince pour une durée de huit ans non renouvelable, le tribunal suprême vient lui aussi d’hériter d’une charte de déontologie parue au journal officiel le 29 novembre 2019. Approuvés par arrêté du directeur des services judiciaires, ses articles précisent les principes énoncés dans le serment prêté par les membres de ce tribunal, aujourd’hui présidé par Didier Linotte. Même s’ils ne relèvent pas du statut de la magistrature prévu par la loi (d’où un texte complémentaire dédié), « les obligations qui s’imposent à eux sont inhérentes à l’exercice de toute fonction juridictionnelle ». En tenant forcément compte du particularisme de leurs fonctions. En effet, les membres peuvent avoir une activité professionnelle et exercer leur fonction pour la principauté à titre accessoire. Seule obligation notifiée : que ces fonctions principales soient caractérisées « par des garanties d’indépendance et soumises à des exigences déontologiques ». Indépendance, impartialité, objectivité, dignité et probité sont les mots-clés de cette charte. Extraits choisis. Article 2 « chaque membre du tribunal suprême se détermine librement, sans parti pris ni volonté de favoriser une partie ou un intérêt particulier, et sans céder aux pressions extérieures. Il s’abstient de participer à l’instruction ou au jugement de toute affaire dans laquelle sa situation serait de nature à faire naître un doute légitime ». Article 5 : « Les membres se conduisent de manière à entretenir la confiance des justiciables dans l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité du tribunal. Ils veillent à ce que les relations qu’ils entretiennent dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle ne soient pas de nature à faire naître, chez les justiciables, un soupçon raisonnable de partialité, à les rendre vulnérables à une influence extérieure ou à porter atteinte à la dignité de leurs fonctions. Ils ne se placent pas ou ne se laissent pas placer dans une situation de nature à les contraindre à accorder en retour une faveur à une personne, physique ou morale, susceptible d’être en relation avec le tribunal suprême ». Article 6 : « Ils ne tirent de leur position officielle aucun avantage indu. Ils n’acceptent pas, même indirectement, de cadeaux ou de libéralités. »
