Pour protéger le patrimoine immobilier monégasque, plusieurs dizaines de bâtiments, façades, et espaces verts bénéficient d’une protection particulière. Le service de l’État aux manettes de ce sujet – la DPUM – nous explique dans les grandes lignes quelles sont les règles établies en Principauté dans ce domaine.
La destruction de bâtiments historiques en Principauté a déjà provoqué à plusieurs reprises l’émoi dans le pays… Ce fut le cas du Palais de la Plage dans le quartier du Larvotto (détruit en une nuit), ou bien du Sporting d’hiver rasé à gros coups de bulldozers en 2015. Une question se pose alors. Quels sont les bâtiments en Principauté considérés comme protégés ? Autrement dit, quels sont les édifices pour lesquels une éventuelle démolition (ou modification) est soumise à des règles strictes ?
Les bâtiments remarquables
Selon la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) qui chapeaute ces questions, à ce jour, 110 bâtiments (sur 1 488 que compte la Principauté) et 41 façades font l’objet d’une protection. Selon les édifices, le degré de protection varie… Il y a tout d’abord les “bâtis remarquables“, tout particulièrement protégés. La DPUM a refusé de nous dresser une liste des bâtiments classés dans cette catégorie. On sait cependant que plusieurs bâtiments emblématiques de la Principauté comme l’Opéra Garnier ou bien encore le Sporting d’été en font partie.
La démolition-reconstruction à l’identique d’un bâti remarquable n’est autorisée que sous réserve de conditions très restrictives, liées notamment à des questions de sécurité (insalubrité, désordre grave, sinistre) et après avis d’un comité consultatif.
Bâti remarquable : quelles règles ?
Lorsque ces bâtiments sont ainsi classés, les modifications, voire les démolitions éventuelles, sont bien évidemment régies par des règles strictes. « Par exemple, les modifications apportées à un élément de bâti remarquable ne doivent pas transformer son aspect général, à savoir les proportions des percements, des saillies, la hauteur des étages, la volumétrie globale, le traitement des toitures, etc, précise la DPUM. En outre, lorsque les qualités esthétiques, patrimoniales ou autres d’un bâti sont particulièrement remarquables, une protection renforcée peut être mise en place. » Quant à la démolition-reconstruction à l’identique d’un bâti remarquable, elle n’est autorisée que sous réserve de conditions très restrictives, liées notamment à des questions de sécurité (insalubrité, désordre grave, ou sinistre) et après avis d’un comité consultatif. Pour d’autres édifices, seule la façade est considérée comme étant à conserver. D’autres encore (façades ou bâtiments) sont considérés comme étant “à restaurer ou à embellir“. Les zones vertes en Principauté font également l’objet d’une protection, avec des espaces verts, des jardins ou des arbres classés comme étant « à protéger ou à reconstituer ».
Monaco-Ville et le Vallon Sainte-Dévote sont des quartiers dits “ réservés “ avec des statuts particulièrement protecteurs qui imposent la conservation du caractère actuel
Statuts particuliers pour deux zones
A noter également que Monaco-Ville et le Vallon Sainte-Dévote sont des quartiers dits “ réservés “ avec des statuts particulièrement protecteurs « qui imposent la conservation du caractère actuel », précise la DPUM. Pour Monaco-Ville par exemple, les prescriptions urbanistiques et architecturales particulières sont régies par une ordonnance souveraine (2) datant de 1966, qui a été renforcée dans son contenu en 2018. « Au fil du temps, différentes typologies de bâtiments ont donc été classées : des bâtiments anciens, témoins du début de l’urbanisation monégasque, reflets d’une période de construction (Belle-époque, néo-classique, années 30-40) ou présentant des caractéristiques fortes (qualité architecturale, cohérence urbaine, dimension historique, rareté) », conclut la DPUM.
(1) L’approche de classement de bâtis remarquables a été initiée en 2003 dans le cadre du règlement d’urbanisme. Des règles sont introduites. Des prémices de classement avaient également été définis dans le cadre d’ordonnances souveraines de quartiers avant cette date.
(2) L’article 115 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
