Après avoir dialogué avec une vingtaine d’entités (1), le Conseil national a apporté de nombreux amendements au très controversé projet de loi gouvernemental sur la vaccination obligatoire des personnes travaillant dans les établissements de soin et de santé. Voici ce qu’il faut retenir du texte amendé et voté le mardi 14 septembre.
QUI SONT LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS PAR CETTE OBLIGATION VACCINALE ? LA LISTE EXHAUSTIVE PUBLIÉE
La liste exhaustive des professionnels qui doivent obligatoirement se faire vacciner à Monaco est désormais mentionnée dans le texte de loi amendé par le Conseil national. Initialement, le gouvernement voulait préciser cette liste par voie réglementaire. Celle-ci pouvait donc être modifiée dans le temps. Avec l’amendement du Conseil national, cette liste ne pourra être modifiée postérieurement que par l’adoption d’une nouvelle loi.
Voici la liste des personnes concernées par cette obligation vaccinale :
– Les personnels travaillant dans un établissement de soins ou de santé ayant pour mission d’accueillir des personnes âgées d’au moins 60 ans ou des personnes dépendantes, ainsi que des personnes handicapées.
– Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes etc.) ainsi que les ostéopathes.
– Tout militaire du corps des sapeurs-pompiers
– Toute personne exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées d’au moins 60 ans, de personnes dépendantes ou de personnes handicapées.
– Toute personne assurant une activité de transport sanitaire.
MAINTIEN EN POSTE DES PERSONNES PRÉSENTANT UNE CONTRE-INDICATION MÉDICALE
Autre grand changement apporté par le texte de loi amendé par le Conseil national : les personnes ne pouvant se faire vacciner en raison d’une contre-indication médicale seront maintenus en poste. Le gouvernement prévoyait initialement de placer en inaptitude médicale définitive les personnes dans ce cas de figure. Une mesure qui est apparue « injuste et disproportionnée » au Conseil national qui a donc affirmé le principe du maintien en poste de ces personnes, « sous réserve d’observer des mesures sanitaires renforcées avec toutefois la possibilité de solliciter son reclassement. » Les libéraux et les indépendants dans cette situation pourront eux aussi continuer d’exercer, sous réserve d’informer leurs patients ou clients.
POUR LES PERSONNES SUSPENDUES : MAINTIEN DE LA COUVERTURE MALADIE ET DES PRESTATIONS FAMILIALES
Le projet de loi initial du gouvernement ne précisait pas si les personnes suspendues pourraient encore bénéficier de la couverture maladie et des prestations familiales. Le Conseil national a rectifié le tir dans le texte amendé, en affirmant le maintien des prestations en nature de l’assurance maladie, des prestations familiales, avantages sociaux, allocations et pensions auxquels la personne ouvre droit pour elle-même ou ses ayants droits à la date de sa suspension. De même, il prévoit que la suspension génère des congés payés « sous réserve néanmoins que la personne réintègre son poste avant l’expiration d’un délai de douze semaines de suspension. »
POSSIBILITÉ POUR L’EMPLOYEUR DE LICENCIER LA PERSONNE SUSPENDUE (SAUF OPPOSITION DE CELLE-CI)
Dans son projet de loi, le gouvernement prévoyait, certes, la suspension des personnels refusant de se soumettre à la vaccination, sans toutefois préciser de quelle manière cette suspension pouvait prendre fin. Le Conseil national a précisé ce point dans un amendement. Ainsi, à compter de l’expiration d’un délai de quatre semaines et avant l’expiration d’un délai de douze semaines, un employeur peut prononcer le licenciement, la mutation ou la mise à la retraite de la personne suspendue, sauf opposition de celle-ci. En cas de licenciement, l’État prend en charge l’indemnité de congédiement. Passé ce délai, il est toujours possible de mettre fin à la relation de travail, selon les dispositions du droit commun, sans toutefois que l’État ne prenne en charge l’indemnité de congédiement.
PRISE EN CHARGE PAR L’ÉTAT DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA LOI
Dans le projet de loi du gouvernement, ce sont les employeurs qui devaient assumer la rémunération à 50% des personnes suspendues, pendant les quatre premières semaines. Dans le texte amendé, le Conseil national pose le principe d’une prise en charge par l’État de cette moitié de rémunération.
POSSIBILITÉ DE TRANSMETTRE LES DONNÉES DE SANTÉ À LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Le gouvernement prévoyait que l’employeur devait être rendu destinataire des documents justifiant que la personne remplit son obligation vaccinale ou n’y est pas soumise. Le Conseil national a mis en en évidence le risque que pouvait représenter la communication de données personnelles à caractère médical à l’employeur pour la vie privée de la personne concernée. Les élus ont donc introduit dans le texte, la possibilité de transmettre les justificatifs requis à l’Office de médecine du travail (OMT). Dans ce cas, cet office sera chargé de leur suivi, notamment en présence d’un certificat de rétablissement. Quid de la conservation de ces données de santé par l’employeur ? Le projet de loi n’en faisait pas mention. Le Conseil national a donc rajouté un amendement indiquant que la conservation sécurisée de ces documents ne peut se faire que pour la durée de l’application de la loi, et qu’à son terme, ceux-ci devront être détruits.
APPLICATION DE LA LOI AUX CONGÉS MALADIE DE COURTE DURÉE
Comment va s’appliquer cette loi pour les personnes qui sont en congé maladie ? Le projet de loi du gouvernement ne prévoyait pas de disposition dans ce cas de figure. Or, dans la mesure où les personnes en maladie de courte durée ont vocation à réintégrer leur entreprise dans un délai relativement court, le Conseil national a ajouté un amendement précisant que l’obligation vaccinale leur est applicable. Cette obligation ne s’impose toutefois pas aux personnes en congé maternité, longue maladie, maladie de longue durée ou invalidité.
UN CALENDRIER MODIFIÉ
Début de la loi
Le gouvernement prévoyait une entrée en vigueur le cinquième samedi suivant la publication de la loi. Le Conseil national, tout en allongeant ce délai d’une semaine, fixe une date précise, à savoir le 30 octobre 2021. Par ailleurs, il prévoit que, à compter de cette date, les personnes soumises à l’obligation vaccinale pourront dès lors qu’elles justifient de l’administration d’une première dose de vaccin, compléter leur schéma vaccinal au plus tard le 7 décembre 2021.
Fin de la loi
Le gouvernement conditionnait l’application de cette loi à la mise en œuvre des mesures de lutte contre la Covid 19, prises par décision ministérielle. Le Conseil national fixe un délai maximal d’application de la loi à 18 mois et permet son abrogation avant cette date par l’effet de la suppression des mesures réglementaires précitées.
(1) Plusieurs entités ont été invitées à dialoguer avec le Conseil national dont : le Haut-Commissariat à la Protection des droits, des libertés et à la médiation ; divers syndicats hospitaliers ; l’ordre des pharmaciens ; l’ordre des chirurgiens-dentistes ; l’association monégasque des infirmières exerçant à titre libéral en Principauté ; l’association monégasque des masseurs-kinésithérapeutes ; l’association monégasque des podologues ; le registre des ostéopathes de Monaco ; la Croix-Rouge de Monaco ; l’association monégasque pour l’aide et la protection des enfants inadaptés ; l’institut de formation en soins infirmiers ; l’association monégasque des orthophonistes ; et le syndicat patronal des entreprises monégasques d’aide et d’accompagnement à domicile.
